Actualités

  ... 19 

Mars 2017 : Un arrêté du 10 novembre 2016 détaille le contenu des 21 sous-destinations listées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme

Le 03 avril 2017

 Le PLU peut édicter des règles spécifiques par destinations et sous-destinations d’activités (habitation, commerce, équipement d’intérêt collectif, etc.). Pris en application du décret du 28 décembre 2015 réformant le règlement du PLU, un arrêté du 10 novembre 2016 détaille le contenu des 21 sous-destinations listées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme. Objectifs de la réforme : favoriser la mixité fonctionnelle des constructions, et plus globalement l’urbanisme de projet. A noter que seuls les changements de destination des constructions restent soumis au contrôle des services instructeurs.

La réduction du nombre de destinations dans le règlement du PLU
Le décret du 28 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, a entrepris la modernisation du règlement du PLU. Objectif : offrir aux communes et intercommunalités des outils pour développer un urbanisme de projet. Parmi les mesures prises, figurait la réduction du nombre de destinations qui sont passées de 9 à 5 :
-exploitation agricole et forestière ;
-habitation ;
-commerce et activités de service ;
-équipements d’intérêt collectif et services publics ;
-autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
 
Afin de favoriser la mixité fonctionnelle, 21 sous-destinations ont par ailleurs été définies. Un PLU peut en effet, au sein d’une même zone, fixer des règles différentes par type de destination et/ou de sous-destination. Par ailleurs, seuls les changements de destination (et pas ceux de sous-destinations) des constructions doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
Les 21 sous-destinations réglementées
 
Par un arrêté en date du 10 novembre 2016, les 21 sous-destinations ont été listées et explicitées à l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme.
Par exemple, pour la destination « habitation », subdivisée en « logement » et « hébergement », l’arrêté vient préciser que : – la sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs » – la sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ». Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des PLU ou les documents en tenant lieu
 
La ministre du logement et de l'habitat durable, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 151-2, R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016,
 
Arrête :
Article 1
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
 
Article 2
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
 
Article 3
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
 
Article 4
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 2017/04 5
INFO METIER
21 sous-destinations dans les PLU
assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
 
Article 5
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.


Février 2017 « Aménager avec les propriétaires fonciers » : un guide sur les AFU et AFUP

Le 03 avril 2017
 
« Aménager avec les propriétaires fonciers » : un guide
sur les AFU et AFUP
Le 10 novembre dernier était publié un décret relatif aux associations foncières urbaines, venant
préciser notamment les conditions d’application des Associations Foncières Urbaines de Projet
(AFUP).
Consacrées par la loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, les AFUP sont nées sous
l’impulsion de l’Ordre des géomètres-experts. Après deux années de travail en commun, l’OGE
et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(CEREMA) ont élaboré un guide méthodologique sur les AFU et plus particulièrement les AFUP
intitulé « Aménager avec les propriétaires fonciers ».
 
 http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/guideassociation-
fonciere-urbaine-afu-du-cerema-a940.html.


Janvier 2017 "du nouveau chez Geobretagnesud"

Le 12 janvier 2017


Janvier 2017 - Division d'un logement, mise en copropriété, délibération du Conseil Municipal

Le 09 janvier 2017

Sous réserve d’une délibération du Conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat, la subdivision d’un logement existant en plusieurs logements (création d’une copropriété au sein d’une maison existante notamment) peut donner lieu à autorisation, même sans création de surfaces nouvelles et sans impact sur l’aspect extérieur du bâtiment existant.

 

Le 08 janvier 2017

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR modifie l'art. L. 111-6-1-1 et l'art. L. 111-6-1-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) afin d'instituer la possibilité d'une autorisation de travaux, lorsque est envisagée la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant. 

L'arrêté mentionné par l'article L. 111-6-1-3 du CCH est publié ; le dispositif prévu est entré en vigueur

Cet arrêté du 8 décembre 2016 est relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant (Journal Officiel du 15 décembre 2016).

Le Code de l'urbanisme jusqu'à maintenant ne soumettait pas directement une telle division à autorisation, sauf les hypothèses où celles-ci s'accompagnaient de création de surfaces nouvelles, ou de la modification de l'aspect extérieur du bâtiment. Il n'en demeurait pas moins des hypothèses où, afin de permettre la vérification par l'administration de l'exigibilité des places de stationnement prévues par l'article 12 du PLU, une déclaration préalable pouvait être déposée.

Le dispositif nécessite l'adoption par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière d'habitat d'une délibération instituant cette autorisation « dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la délimitation est prise après avis du représentant de l'État dans le département ».

L'article L. 111-6-1-1 CCH prévoit alors la possibilité que le maire ou le président de l'EPCI puisse refuser d'accorder l'autorisation ou la soumettre à conditions, «lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique ». 

Il est par ailleurs prévu à l'art. L. 111-6-1-2 CCH une autorisation analogue dans des zones délimitées au titre de l'article L. 151-14 du Code de l'urbanisme selon lequel : « Le règlement peut, dans les zones urbaines ou à urbaniser, définir des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ». Un refus sera alors possible « lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme ».

Référence: 

Pour en savoir plus : La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 1, 6 Janvier 2017, act. 102 
La création de « logements dans du logement » peut désormais être subordonnée à autorisation administrative. Aperçu rapide par Philippe Dupuis, consultant au Cridon Nord-Est, chargé de cours à l'université de Valenciennes

 



La loi dite "Biodiversité" Incidence sur les PLU / L. n° 2016-1087, 8 août 2016, art. 81, 85, 86 et 156 : JO, 9 août

Le 05 septembre 2016

La loi dite "Biodiversité" crée les espaces de continuités écologiques afin de permettre une meilleure protection des éléments des trames verte et bleue des PLU nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état de ces continuités. Elle rétablit, par ailleurs, l'obligation prévue par la loi ALUR de réviser le PLU pour ouvrir à l'urbanisation une ancienne zone AU.

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages apporte quelques retouches au droit de l'urbanisme, en particulier au PLU (L. n° 2016-1087, 8 août 2016 : JO, 9 août).  Elle améliore ainsi le cadre de protection des continuités écologiques, et modifie celui des espaces boisés classés. Elle instaure, en outre, l'obligation d'exploiter les toitures des surfaces commerciales en y intégrant des procédés de végétalisation  ou de production d'énergie renouvelable. Par ailleurs, elle opère la ratification de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 portant recodification du Livre Ier du code de l'urbanisme (article 156, I).

Création des "espaces de continuités écologiques"

La loi prévoit la possibilité pour les PLU de classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies à l’article L. 371-1, II et III du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. La protection de ces espaces peut être assurée, en tenant compte des activités humaines notamment agricoles,  par une palette d'outils d'ores et déjà prévue par le code de l'urbanisme. Il s'agit :
- des mesures des articles L. 113-1 et suivants relatifs aux espaces protégés, notamment l'article L. 113-2 qui interdit tout changement d'affectation ou mode d'occupation des sols des espaces boisés classés ;
 - des dispositions des articles L. 151-8 et suivants relatives au règlement du PLU, notamment les articles L.151-22 (imposant une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageable), L.151-23 (relatif à la localisation des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et aux prescriptions de nature à assurer leur préservation) ou encore L. 151-41 (consacré aux emplacements réservés et aux servitudes restreignant la constructibilité dans l'attente de l'approbation d'un projet d'aménagement global) ;
- des orientations d’aménagement et de programmation du PLU, prises en application de l’article L. 151-7.
Le législateur a souhaité rendre ainsi plus effective la mise en place des continuités écologiques. Une section du code de l'urbanisme comprenant deux articles législatifs, L. 113-29 et L. 113-30, est consacrée à ces nouveaux espaces, au même titre que les espaces boisés classés dont ils sont complémentaires. Le régime de protection de ces derniers est, par ailleurs, assoupli. En effet, la loi du 8 août 2016 supprime l'application automatique du régime des espaces boisés classés aux espaces boisés identifiés dans le PLU. Lorsqu'ils présentent un intérêt sans pour autant justifier un classement, les auteurs du PLU peuvent les identifier et les localiser et définir, dans le règlement, des prescriptions de nature à assurer leur préservation  (article 81). Ces espaces bénéficient du régime d'exception prévu par l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbre.

 

Obligation de réviser le PLU pour ouvrir à l'urbanisation une ancienne zone AU

La loi rétablit une disposition de la loi ALUR dont l'entrée en vigueur avait été différée au 1er juillet 2015 et qui, de ce fait, avait été omise lors des travaux de recodification. Il s'agit de l'obligation de procéder à une révision du PLU lorsque l'EPCI ou la commune décide d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser (AU) qui, dans les 9 ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'EPCI compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier (C. urb., art. L. 153-31, 4°). Cette mesure participe à la lutte contre l'artificialisation des sols en amenant les collectivités à reconsidérer les anciennes zones à urbaniser qui n'ont reçu aucune réalisation pendant 9 ans.

 

Végétalisation des toitures des surfaces commerciales

Une nouvelle contrainte est mise en place pour les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (d'une surface de vente supérieure à 1000 m2). Son inscription à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, dans le chapitre consacré au règlement national d'urbanisme (RNU), lui donne vocation  à s'appliquer à l'ensemble du territoire. Elle prévoit que la construction de nouveaux bâtiments ne peut être autorisée que s'ils intègrent :

- sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
- sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols (cette obligation a été préférée à la comptabilisation défavorable des places de stationnement imperméabilisées, initialement envisagée).
Ces mesures sont cependant d'application différée. Elles s'appliqueront uniquement aux permis de construire dont la demande sera déposée à compter du 1er mars 2017.

 

Pré-emplacement pour la localisation des voies

Enfin signalons la réintroduction dans le code de l'urbanisme de la possibilité pour les auteurs du PLU d'instituer, dans le règlement des zones urbaines et à urbaniser, des servitudes consistant à indiquer la localisation envisagée et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier. Les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements sont alors délimités (C. urb., art. 151-41). Pour une raison d'harmonisation du droit, la recodification avait supprimé cette disposition dont l'effet était proche de celui des emplacements réservés. Mais les sénateurs regrettaient cette mesure qui donnait plus de souplesse aux collectivités (Rapport AN, 14 juin 2016, n° 3833).
 
 


Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
 

http://vp.elnet.fr/aboveille/img_v4/fleche_list.jpgL. n° 2016-1087, 8 août 2016, art. 81, 85, 86 et 156 : JO, 9 août 



  ... 19